18. Le criminologue visé à l’article 17 qui s’absente de sa pratique pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs prend les mesures nécessaires pour informer toute personne qui tente de le joindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 18.